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Dutreil transmission : applicable aux SEL et SPFPL ?

  
Dutreil transmission : applicable aux SEL et SPFPL ?

Question / Réponse issue du module La pratique de FIDNET3, une ressource en ligne directement exploitable

 

 

Question

 

 

 

 

Peut-on réaliser une transmission bénéficiant du dispositif Dutreil de titres de SEL ou de SPFPL en faveur d’enfants non professionnels ?

 

 

Réponse

 

 

 

 

Détention du capital d’une SEL

 

Le capital social d’une SEL doit selon l’article 5 de la loi du 31 décembre 1990 être détenu pour plus de la moitié directement ou par l'intermédiaire de SPFPL, par des professionnels en exercice au sein de la société.

Le reliquat peut être notamment, selon le même article, détenu :

  • par des professionnels en exercice,
  • pendant 10 ans maximum par des personnes physiques qui ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession au sein de la société,
  • les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de 5 ans suivant leur décès.
     

L’article 6 de cette même loi dispose que "pour chaque profession, des décrets en Conseil d'Etat peuvent prévoir, compte tenu des nécessités propres à cette profession, la faculté pour toute personne physique ou morale de détenir une part du capital, demeurant inférieure à la moitié de celui-ci, des sociétés constituées sous la forme de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, de sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées ou de sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.
Toutefois, pour celles de ces sociétés ayant pour objet l'exercice d'une profession de santé, la part du capital pouvant être détenue par toute personne physique ou morale ne peut dépasser le quart de celui-ci."



Les décrets relatifs au secteur juridique excluent les non professionnels.

Ainsi, une donation à des enfants non professionnels ne pourra porter sur plus de 25 % des titres d’une SEL du secteur de la santé, et sera impossible dans le secteur juridique.
Dans le secteur de la santé le seuil de 25 % pourra être dépassé seulement suite à une succession et pendant un délai maximum de 5 ans.
Dans le secteur juridique la transmission en faveur de non professionnels ne pourra être réalisée que suite à une succession.

 

Les articles 31-1 et 31-2 de la loi du 31 décembre 1990 relatifs aux SPFPL ne prévoient pas la possibilité pour un non professionnel d’être au capital de la société hors le cas de succession pendant un délai de 5 ans.

 

Il conviendra également d’être attentifs aux statuts de la société qui peut prévoir des exclusions et clauses d’agrément.

 

 

Application du dispositif Dutreil

 

L’application du dispositif dit Dutreil, codifié à l’article 787 B du CGI, ouvre  droit à abattement de 75 % sur la valeur des titres transmis retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, et en supplément en cas de transmission en pleine propriété par un donateur de moins de 70 ans à une réduction de droits de 50 %.

 

Le dispositif est applicable aux sociétés dont l’activité est principalement commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale.
La SEL remplit par définition cette condition car son objet social est exclusivement l’exercice de la profession.


Il est également applicable aux holdings animatrices et aux holdings passives avec deux degrés d’interposition maximum.
La SPFPL ne pouvant que détenir une SEL et ne pouvant pas être détenue par une autre SPFPL, est éligible car soit animatrice et donc éligible en tant que telle, soit passive avec un seul niveau d’interposition.

 

  • Donation
     

L’application du dispositif dit Dutreil peut être envisagée en présence d’une SEL du secteur de la santé, car la règlementation à propos de la détention du capital permet la présence de non professionnel à hauteur maximale de 25 %.

 

Le dispositif Dutreil est envisageable car si un engagement collectif de conservation, écrit ou réputé acquis nécessite d’atteindre 34 % des droits de la société, il n’est pas exigé que la transmission à titre gratuit concerne un minimum du capital.

 

Le dispositif exige un engagement de conservation individuel de 4 ans débutant au terme de l’engagement collectif de conservation. En l’absence de délai maximum de détention par des non professionnels, sous condition de ne pas dépasser le seuil de 25 % des droits dans une SEL du secteur de la santé, cet engagement pourra être respecté.

 

Le dispositif exige également, pendant trois ans à compter de la transmission, un engagement d’exercice de son activité professionnelle principale en cas de société non soumise à l’IS, et d’exercice d’une fonction de direction éligible au régime des biens professionnels au regard de l’ISF en cas de société soumise à l’IS.


Cet engagement peut être pris par l’un des donataires mais également par l’un des membres de l’engagement collectif de conservation. Ainsi, le donateur pourra assumer cette condition, qu’il fasse partie de l’engagement collectif écrit ou réputé acquis.
 

  • Succession
     

L’application du dispositif dit Dutreil en faveur de non professionnel peut être envisagée en présence d’une SEL ou d’une SPFPL car la règlementation à propos de la détention du capital permet la présence de non professionnel au titre d’ayants droits suite à une succession, sans plafond mais avec un délai de 5 ans.

 

Le dispositif exige un engagement de conservation individuel de 4 ans débutant au terme de l’engagement collectif de conservation.


On ne pourra respecter le délai de détention maximum de 5 ans seulement en cas d’engagement collectif de conservation réputé acquis (l’engagement individuel débutant immédiatement) ou écrit dont le terme à compter du décès ne dépasse pas 1 an. Le cas d’un engagement collectif post mortem ne permettra pas de respecter le délai maximum de détention de 5 ans.

Le dispositif exige également un engagement d’exercice de son activité professionnelle principale en cas de société non soumise à l’IS, et d’exercice d’une fonction de direction éligible au régime des biens professionnels au regard de l’ISF en cas de société soumise à l’IS.


Cet engagement peut être pris par l’un des héritiers ou légataire mais également par l’un des membres de l’engagement collectif de conservation. Le défunt ne pouvant pas par définition assumer cette condition, et la question portant sur des enfants non professionnels, il est nécessaire :

 

  • que le conjoint ou partenaire de Pacs remplisse cette condition au titre de membre de l’engagement collectif réputé acquis ou d’héritier (SEL ou SPFPL animatrice),
  • que l’engagement collectif de conservation comporte une personne tierce à la transmission qui prendra l’engagement (y compris la SPFPL non animatrice mandataire social de la SEL sous forme autre que SELARL, le gérant ne pouvant être qu'une personne physique).

 

 

Conclusion

 

 

 

 

On ne peut transmettre, sous réserve de l’obtention d’éventuels agréments, par donation à des enfants non professionnels que des titres de SEL du secteur de la santé, dans la limite d’une détention par des non professionnels de 25 % du capital.

 

Le donateur pourra remplir la condition de poursuite de l’activité ou d’exercice de la fonction de direction nécessaire à l’application du dispositif Dutreil.

 

On peut transmettre, sous réserve de l’obtention d’éventuels agréments, par succession sans limite de droits dans le capital des titres de SEL ou SPFPL mais seulement pendant un délai maximum de 5 ans.



Néanmoins, ce délai de 5 ans ne s’accorde avec la condition d’engagement individuel de conservation de 4 ans nécessaire à l’application du dispositif Dutreil qu’en cas d’engagement collectif de conservation réputé acquis ou d’engagement écrit dont le terme à compter du décès ne dépasse pas 1 an.


En outre, la condition de poursuite d’activité ou d’exercice de la fonction de direction nécessite qu’un conjoint ou un tiers soit membre de l’engagement collectif, héritier ou légataire et assume cette condition.

 

 

 

Références

 

 

 

 

 

© FIDROIT