Holding animatrice : un point d’actualité (juillet 2014)

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Entre projet d’instruction mort-né et initiatives parlementaires
Problématique
Fiscalement, il est opéré une distinction entre les holdings passives et les holdings animatrices.
Les holdings pures ou passives ne font que détenir une participation. Leur activité est civile.
Les holdings animatrices sont traitées dans de nombreux dispositifs fiscaux comme des sociétés opérationnelles, notamment de plus-values, ISF et Dutreil.
Notion de source administrative, elle a été codifiée au sein des articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du Code général des impôts par la loi de finances pour 2011.
Une holding animatrice effective de son groupe, participe activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers. Cette société utilise ainsi leur participation dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale qui mobilise des moyens spécifiques.
L’administration a notamment commenté cette notion dans le BOFiP sous la référence BOI-PAT-ISF-30-30-40-10.
La preuve de l'animation doit résulter d'éléments concrets établissant l'influence de la holding sur la politique, l'activité ou le fonctionnement de sa ou de ses filiales.
Le fait qu'il y ait même identité des dirigeants entre la filiale et la holding (arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 19 novembre 1991) ou l'importance de la participation de la holding dans le capital de la filiale (arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 juillet 1997) ne sont pas des éléments à même de constituer ces preuves.
La Cour de cassation a confirmé cette position dans un arrêt en date du 23 novembre 2010.
La Cour de cassation a récemment jugé dans un arrêt du 06 mai 2014, publié au Bulletin, que le soutien financier de la holding ne peut s’analyser que comme des services financiers ou le soutien apporté par un actionnaire, et n’emporte pas le caractère d’une animation.
Suite à des rumeurs et inquiétudes de praticiens, des commentaires administratifs devaient apporter des précisions quant à cette définition avant que cette démarche ne soit abandonnée, et des initiatives parlementaires ont été engagées.
Synthèse
Un projet de commentaire administratif mort-né
Une rencontre entre des avocats fiscalistes et un représentant de l’administration avait créé l’inquiétude. En effet, ce dernier aurait déclaré que le caractère animateur serait remis en cause en cas de non animation de la totalité des participations détenues par la holding.
Afin de sécuriser les professionnels, un projet d’instruction était à l’étude, et plusieurs éléments ont été divulgués de façon officieuse.
Pour être animatrice, le projet prévoirait que la holding doit cumulativement participer activement :
- à la conduite de la politique du groupe et
- au contrôle de ses filiales.
S’agissant de la notion de groupe, l’administration devrait considérer qu’un groupe est constitué dès lors qu’une société contrôle au moins une autre société.
L’administration fixerait une limite permettant de considérer que la holding exerce un contrôle sur ces filiales. Ce contrôle serait présumé dès lors que :
- la holding disposerait directement ou indirectement d’une fraction des droits de vote égale ou supérieure à 25%
- et qu’aucun autre actionnaire ne détiendrait directement ou indirectement une fraction supérieure.
Le projet confirmerait le caractère accessoire et facultatif de la fourniture de prestations de services à titre interne.
Le projet d’instruction consacrerait deux principes :
- un groupe ne pourrait être animé que par une seule holding. Il ne pourrait donc pas y avoir plusieurs holdings animatrices au sein d’un même groupe.
- en principe l’animation devrait porter sur l’ensemble des filiales du groupe. L’administration admettrait de ne pas remettre en cause le caractère animateur d’une holding lorsqu’une ou plusieurs filiales ne sont pas contrôlées et/ou animées à la condition que les filiales contrôlées et animées représenteraient plus de 50 % de l’actif brut de la holding animatrice.
Suite à un article du quotidien économique Les Echos jugeant les précisions apportées par le projet comme pénalisantes au capital investissement, le ministre du Budget a déclaré mettre fin au projet de commentaires administratifs.
On ne peut que regretter l’absence de publication de commentaires dans le BOFiP qui auraient été opposables à l’administration au titre de l’article L.80 A du Livre des procédures fiscales.
Et après ?
La définition du caractère animateur devrait continuer à être précisée au fil de l’eau par la jurisprudence, au rythme des contentieux et avec un délai conséquent.
Cette situation n'est bien entendu pas satisfaisante au regard de la sécurité juridique des contribuables.
Des précisions pourront être éventuellement apportées par la voie législative (amendement au PLFR 2014 retiré n°194 relatif à l’exonération ISF au titre des biens professionnels – Rapport de la Commission des Finances de l’Assemblée nationale relatif au PLFR 2014 pages 125 et 126).
Le ministre du Budget a évoqué le débat budgétaire de fin d'année lors du projet de loi de finances pour 2015.
Conseil
On sera vigilant quant à l'évolution législative ou jurisprudentielle de la notion.
En tous cas, il apparaît déterminant de matérialiser un contrôle effectif de la holding sur la ou les filiales concernées notamment :
- par un mandat social de la holding (ce qui exclut une forme de SARL des filiales car la gérance ne peut être attribuée à une personne morale),
- par une convention entre la holding et la filiale qui soumet la filiale au respect d'une politique définie exclusivement par la holding ou à l'approbation de la holding des opérations à portée stratégique.
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