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LA LOCATION-GÉRANCE N’EST PAS EXCLUSIVE DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 151 SEPTIES B DU CGI (CAA NANCY 15/05/2014)

  
LA LOCATION-GÉRANCE N’EST PAS EXCLUSIVE DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 151 SEPTIES B DU CGI (CAA NANCY 15/05/2014)

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Problématique

 

 

 

L'article 36 de la loi de finances rectificative pour 2005 a instauré un dispositif d'abattement pour durée de détention sur les plus-values à long terme dégagées sur certains biens ou droits immobiliers affectés à l'exploitation.

Ce dispositif prévoit un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la cinquième sur les plus-values à long terme réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole lorsque ces plus-values portent sur :

 

  • des biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ;
  • des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.

 

Ainsi, la plus-value à long terme est totalement exonérée à compter d’une durée de détention de 15 ans.

 

Le dispositif a été initialement commenté par l'instruction du 07 mai 2008, BOI 4 B-3-08 puis par le BOFIP sous les références suivantes BOI-BIC-PVMV-20-40-30.

 

La cour administrative d’appel de Nancy retient dans un arrêt du 15 mai 2014 que ce dispositif s'applique lorsque l'exploitation est réalisée par le propriétaire du fonds de commerce mais aussi lorsque le fonds a été donné en location-gérance.

 

 

Synthèse

 

 

 

 

Faits

 

 

  • Un contribuable créé le 1er mars 1988 un fonds de commerce de ferme-auberge.
  • Il exploite personnellement le fonds jusqu’au 22 janvier 1999.
  • Le 22 janvier 1999, il donne le fonds en location-gérance à une SARL dont il détenait 40% des parts.
  • Le contrat de location-gérance est rompu le 1er septembre 2007.
  • La cessation d’activité est suivie de la réintégration dans le patrimoine personnel du contribuable de l’immeuble dans lequel était exploité le fonds de commerce, donnant lieu à une plus-value de 190 657 €.

 

La question posée reposait sur le fait de savoir si le contribuable pouvait bénéficier de l’abattement pour durée de détention prévu par l’article 151 septies B du CGI notamment pour la période durant laquelle le fonds a été donné en location-gérance ?

 

La condition d'affectation du bien est remplie en cas d’exploitation directe mais aussi de mise en location gérance. CAA Nancy du 15 mai 2014

 

Au visa de l’article 151 septies B du CGI, les juges retiennent que "le propriétaire d’un fonds de commerce qui, après l’avoir exploité personnellement, le donne en location-gérance doit être regardé, eu égard à la nature de ce contrat, comme poursuivant sous une autre forme l’exercice de son activité professionnelle antérieure ; que, pour l’appréciation de la condition de l’affectation de l’immeuble par l’entreprise à sa propre exploitation, il n’y a pas lieu de distinguer selon que l’activité est exercée directement ou par voie de location gérance. "

 

Pour les magistrats "L’immeuble constituait l’accessoire du fonds de commerce mis en location-gérance ; qu’ainsi (le contribuable) ayant poursuivi durant plus de cinq années son activité professionnelle par une mise en location-gérance du fonds de commerce à l’exploitation duquel, aux termes du contrat du 22 janvier 1999, l’immeuble objet de la plus-value était demeuré affecté, les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 151 septies B, subordonnant l’abattement de 10% par année de détention à l’affectation par l’entreprise de l’immeuble à sa propre exploitation, sont remplies."

 

La cour d’appel conclut que le contribuable est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d’application de l’abattement de l’article 151 septies B du CGI.

 

Le contribuable bénéficie donc de l’abattement pour durée de détention même à raison de la durée de mise en location-gérance du fonds de commerce.

 

 

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