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Libre parole d'Olivier Rozenfeld n° 39 : Le démembrement en pleine effervescence

  
Libre parole d'Olivier Rozenfeld n° 39 : Le démembrement en pleine effervescence

Après que les tribunaux se soient  prononcés pour la naissance d’un quasi-usufruit lors d’une distribution de réserves en présence de parts de sociétés démembrées, mais aussi en faveur du caractère déductible de la dette de restitution chez le quasi-usufruitier en matière d’ISF, il semble que nos pratiques vont devoir évoluer dans les opérations de donation avant-vente, notamment pour les transmission d’entreprise.

 

C’est par un arrêt du Conseil d’Etat du 10/02/2017 qu’un jugement est intervenu sur la donation avec réserve d’usufruit faisant naître un quasi-usufruit au jour de la vente.

 

Après les positions des Cours d’Appel de Lyon et de Douai, cette décision était attendue. Il en ressort que le quasi-usufruit peut être mis en œuvre dès lors que l’acte de donation prévoyait cette hypothèse en cas d’aliénation. Il n’est pas obligatoire, nous dit le jugement, que le quasi-usufruitier fournisse de caution, c’est à dire de garanties pour protéger le (« quasi ») nu propriétaire. Contrairement aux affirmations de l’Administration Fiscale.

 

En cela l’opération est conforme à l’article 587 du Code Civil et ouvre des perspectives auxquelles beaucoup ne s’aventuraient pas ou au prix d’un risque latent.

 

Les circonstances veulent qu’il y a bien un dessaisissement irrévocable du donateur même si une convention entre les parties prévoient un quasi-usufruit au jour où usufruitiers et nu propriétaires vont se délester de l’actif démembré.

 

Certains attendront peut-être un avis du rapporteur public pour plus de sécurité, mais l’arrêt est clair.

D’autres se poseront la question de savoir si une convention prévoyant ce quasi-usufruit dans un acte postérieur à la donation mais avant la vente produirait les mêmes effets. Deux attitudes possibles : l’une visant à se mettre très exactement dans la même situation que celle de l’arrêt pour plus de tranquillité. Et une autre, justifiée en droit qui consiste à considérer que la convention qui prévoit le quasi-usufruit comme condition de la donation ou dans un acte postérieur n’en reste pas moins une convention avant-vente. Elle rentre alors pleinement dans le cadre prévu par l’art 621 du Code Civil.

 

A l’évidence le risque d’industrialisation est grand  pour les donations avant-ventes en matière de transmissions d’entreprise : la donation permet de neutraliser la plus-value latente sur la nue-propriété et le contribuable conserve les abattements pour durées de détention en matière de Plus-Value Mobilière puisqu’il est le redevable de l’impôt…. !

Y aura-t-il alors un changement législatif ? L’Administration considérant que l’avantage est trop conséquent ?

Dans l’intervalle, le chemin s’est éclairé…

 

Rédigé le 24/02/2017