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« MON CONCUBIN » UNE DÉSIGNATION BÉNÉFICIAIRE A L’ISSUE INCERTAINE (CA PARIS 02/09/2014)

  
« MON CONCUBIN » UNE DÉSIGNATION BÉNÉFICIAIRE A L’ISSUE INCERTAINE (CA PARIS 02/09/2014)

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Il n'est pas opportun de désigner comme bénéficiaire de son contrat d'assurance vie "mon concubin". La situation de concubinage, situation de fait, peut faire l'objet d'un contestation par les héritiers et/ou autres bénéficiaires du contrat.

 

 

PROBLÉMATIQUE

 

 

 

L’article 515-8 du Code civil donne la définition suivante au concubinage :"Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple."

 

La qualité de concubin peut être sujette à contestation. Ce peut notamment être le cas lorsque la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance ne désigne pas expressément la personne mais sa qualité de concubin.

En cas de contestation, il appartient au juge d’apprécier souverainement s’il y a bien concubinage.

Un arrêt de la cour d'appel de Paris du 02 septembre 2014 n°10-17573 illustre cette fragilité de la désignation du concubin en tant que bénéficiaire.

 

 

 

SYNTHÈSE

 

 

 

Clause bénéficiaire en question

 

 

Le contrat d’assurance stipulait que "l’agent peut librement désigner le bénéficiaire des capitaux décès. A défaut de bénéficiaire désigné par l’agent, les capitaux décès sont versés à son conjoint, partenaire de PACS ou concubin, à défaut à ses enfants, à ses ascendants et, à défaut, à ses héritiers "

 

La notice d’information du contrat précisait qu’ "est considéré comme conjoint : le conjoint de l’assuré, légalement marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l’événement donnant lieu à prestation, le partenaire lié à l’assuré par un pacte Civil de Solidarité (PACS), le concubin de l’assuré, sous réserve que le concubin et l’assuré soient tous deux célibataires, veufs ou divorcés ou séparés de corps judiciairement, et qu’un justificatif de domicile commun puisse être produit"

 

 

Situation d’espèce

 

 

  • Une personne, Monsieur P, employé bénéficie d’un régime de prévoyance complémentaire souscrite par son employeur auprès d’un assureur.
  • Suite au décès de Monsieur P, le bénéfice du contrat a été versé à Madame S, personne qui invoquait sa qualité de concubine du défunt.
  • Le fils du défunt conteste à Madame S sa qualité de concubine de son père.
  • Le Tribunal de grande instance valide le fait que Madame S était bien la concubine du défunt et pouvait ainsi recevoir le bénéfice du contrat d'assurance vie.
  • Le fils fait valoir que Madame S « ne démontre pas sa qualité de concubine du défunt, qui ne saurait se déduire de la simple cohabitation avec de dernier, ni de la domiciliation de celui-ci au cours de l’année 2008, jusqu’à son hospitalisation, d’autant que la relation entretenue entre (Madame S) et (Monsieur P) ne présentait pas un caractère stable, ce dernier ayant cherché à effectuer de nouvelles rencontres au cours de cette période, en recourant à plusieurs sites de rencontre. »

 

 

Adresse commune

 

 

Madame S justifie que le couple disposait d’une adresse commune en produisant en débat sa déclaration de revenus 2009, ainsi que celle de Monsieur P, un relevé de compte bancaire d’octobre 2009 au nom de Monsieur P, des coupons réponse de réinvestissement d’intéressements adressés à Monsieur P par son employeur courant 2008.

 

 

Concubinage

 

 

Plusieurs attestations produites aux débats affirmant que Monsieur P et Madame S "vivaient en couple de manière stable et continue, depuis leur rencontre par l’intermédiaire d’un site sur internet en 2006"

 

La situation de concubinage est attestée par des photographies familiales, par la teneur de messages envoyés par la fille de Madame S à Monsieur P au moment de la maladie du père de celui-ci et par les témoignages de sympathie reçus par Madame S lors du décès de son compagnon.

 

La cour retient que la stabilité de la relation existante n’est pas contredite par la simple production de relevés bancaires révélant l’existence de quatre paiements effectués au profit de deux sites de rencontre sur internet dont la cause n’est pas établie.

 

 

Solution de la cour d’appel de Paris (cour d'appel de Paris du 02 septembre 2014 n°10-17573)

 

La cour d’appel confirme le jugement de première instance en ce qu’il "ont retenu que le capital décès devait être versé à Mme S, concubine de Monsieur P, et que (le fils) devait être débouté de sa demande à ce titre, ainsi que celle tendant à l’obtention de dommages et intérêts pour résistance abusive."

 

En l'espèce, la situation de concubinage a pu être démontrée et permis que la concubine soit bénéficiaire des capitaux décès.

 

 

 

CONSEIL

 

 

 

En lieu et place de la désignation du concubin on privilégiera une désignation de la personne par son état civil .

 

Cet arrêt est l’occasion de rappeler que les concubins et partenaires de PACS ne sont pas assimilés au conjoint. Il y a lieu, en tant que conseil, de vérifier l’adaptation des clauses bénéficiaires existantes avec les volontés de transmission et la situation du client. On relèvera à ce titre que les clauses types de contrats anciens ne prévoyaient pas la situation des partenaires de PACS. Le pacte civil de solidarité n'a été introduit en droit français que depuis la loi du 15 novembre 1999.


 

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