Retour à la liste d'actualités

Présentation de l’avant-projet de loi de programmation pour un nouveau modèle énergétique français (22/06/2014)

  
Présentation de l’avant-projet de loi de programmation pour un nouveau modèle énergétique français (22/06/2014)

FIDFLASH issu de FIDNET3, une ressource en ligne directement exploitable

 

  • Exigences thermique en cas de ravalement de façade, réfection de toiture, …
  • Super crédit d'impôt à 30 %
  • Chèque énergie

 

 

Problématique

 

 

 

Un avant-projet de loi de programmation pour un nouveau modèle énergétique français a été présenté par le Ministère du développement durable en date du 22 juin 2014.
Il n’est néanmoins pas déposé au Parlement et le calendrier d’adoption de la loi serait courant 2015.

 

En voici les principales dispositions intéressant la gestion de patrimoine.

Exposé des motifs
Evaluations préalables

 

 

Synthèse

 

 

 

Assouplissements du droit de l’urbanisme en faveur des rénovations énergétiques (article 4 du projet de loi)

 

Afin de lever ces freins dans l’objectif de réalisation de rénovations lourdes, il est proposé de prévoir des dérogations aux règles d’urbanisme dans le cas de travaux d’isolation par l’extérieur d’un bâtiment en saillie des façades.

 

L’article 4 complèterait les dispositions prévues à l’article L.111-6-2 du Code de l’urbanisme afin que le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne puisse s’opposer à la réalisation d’une isolation par l’extérieur.
Grâce à cette disposition, l’obtention du permis de construire ou de la déclaration préalable pour la réalisation de ce type d’opérations serait simplifiée et élargie.

 

 Cette dérogation ne serait néanmoins pas applicable dans certains secteurs présentant des enjeux architecturaux. Un décret à paraître fixerait les limites de ces dérogations.
Notamment, un article réglementaire serait ajouté au Code de l’urbanisme prévoyant de limiter pour la majorité des cas la saillie sur les façades à 20 cm par rapport aux règles d’emprise et d’implantation des constructions autorisées.

 

Constructibilité élargie en faveur des BPOS (article 5 du projet de loi)

 

L’article promeut les bâtiments à énergie positive (BPOS).

Le I complèterait l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme pour préciser que le plan local d’urbanisme peut imposer aux constructions, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées, définies par le PLU, en introduisant la faculté de prescrire l’obligation de couvrir une part minimale de leur propre consommation d’énergie par leurs propres moyens de production d’énergie renouvelable.

 

Le II fixerait une exigence d’exemplarité énergétique à tous les nouveaux bâtiments sous maîtrise d’ouvrage publique.

Le III étendrait les bonus de constructibilité prévus à l’article L.128-1 du Code de l’urbanisme aux constructions à haute performance environnementale.
Cette extension vise en particulier à permettre le développement de bâtiments à structure bois.

 

Obligations de performance thermique en cas de réalisation de certains travaux (article 6 du projet de loi)

 

La réglementation thermique des bâtiments existants actuelle ne fixe des exigences que lors :

  • de rénovations lourdes
  • ou lorsque les maîtres d’ouvrage entreprennent des travaux de remplacement ou d’installation de matériaux d’isolation ou de systèmes énergétiques portant sur le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage ou la ventilation.
     

La loi de programmation pour la transition énergétique prévoit d’ajouter de nouvelles obligations, lors de la réalisation de certains types de travaux.
L’article L.111-10 du Code de la construction et de l’habitation serait alors modifié.

Les mesures concerneraient prioritairement les travaux sur l’enveloppe du bâtiment, qui font l’objet de travaux importants.

 

Des critères techniques, architecturaux et économiques sont à prendre en compte pour juger de la faisabilité d’une rénovation énergétique.
L’obligation serait ainsi sous conditions de faisabilité technique et économique, qui pourront être démontrés lors d’une étude préalable.
Les précisions concernant ces critères devraient faire l’objet d’un décret à paraître.
 

Les investissements concernés sont les suivants :

  • Obligation de réaliser une isolation de la paroi lors d’un ravalement de façade ;
  • Obligation de réaliser une isolation de la toiture ou des combles lors de la réfection de celle-ci ;
  • Obligation de réaliser des travaux d’amélioration d’isolation lors de l’aménagement de nouvelles pièces, initialement non destinées à l’habitation.


A été annoncé un "supercrédit d’impôt développement durable (CIDD)" pour les travaux réalisés du 1er septembre 2014 à fin 2015.
Le crédit d’impôt se monterait à 30 % (contre actuellement 15 % en action seule ou 25 % en cas de bouquet de travaux, voir BOI-IR-RICI-280 )
Cette disposition, non contenue dans l’avant-projet de loi de programmation pour un nouveau modèle énergétique français, devrait être insérée dans la loi de finances pour 2015.

On peut envisager que ce crédit au taux de 30 % serait obtenu sans obligation de réalisation d’un bouquet de travaux, et qu’il concernerait les rénovations thermiques dans le cadre d’opérations relevant des nouvelles obligations.


Ce crédit s'appliquera-t-il sous la contrainte de l'actuel plafond plurinnuel de dépenses ouvrant droit au CIDD ?
Le fait qu’il prendrait fin au 31 décembre 2015 signifie-t-il que l’entrée en vigueur des nouvelles obligations de rénovation thermiques s’appliquerait à compter de 2016, rendant la "carotte fiscale" inutile ?

 

Chèque énergie (article 62 du projet de loi)

 

Le projet de loi vise à mettre en place un "chèque énergie", titre spécial de paiement codifié aux articles L.124-1 et suivants du Code de l’énergie, attribué à des ménages dont les revenus, au regard de la composition familiale, seraient inférieurs à un plafond, pour leur permettre de payer tout ou partie du montant des factures d’énergie ou des dépenses pour l’amélioration environnementale de leur logement (en particulier les travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique).

 

Les caractéristiques principales du dispositif, qui apporteraient de nombreux avantages par rapport au dispositif actuel, seraient les suivantes :

  • égalité de traitement : le chèque serait le même quelle que soit l’énergie de chauffage, il bénéficierait donc également aux ménages chauffés au bois, au charbon, au fioul ou au propane ;
  • meilleure atteinte de la cible de bénéficiaires, grâce à des critères d’éligibilité plus simples et l’absence de croisements de fichiers ;
  • plus grande flexibilité, grâce à l’utilisation d’un critère de revenu unique, permettant une modulation de l’aide, et ainsi de réduire les effets de seuil et "trappes à pauvreté" ;
  • plus grande flexibilité aussi dans l’utilisation puisque les bénéficiaires pourront aussi l’utiliser en tout ou partie pour l’amélioration de la qualité environnementale de leur logement,

Ce "chèque énergie" s’appuierait notamment sur les financements existants assis sur les ventes d’électricité et de gaz.

Il sera mis en œuvre par un organisme habilité, qui assurerait le remboursement aux fournisseurs, distributeurs d’énergie ou aux professionnels ayant facturé les dépenses d’amélioration des logements.

 

 

 

Conseil

 

 

 

En cas de projet de travaux de type ravalement de façade, réfection de toiture ou aménagement de nouvelles pièces initialement non destinées à l'habitation,
 

  • en cas de volonté de réaliser une rénovation thermique, on attendra le bénéfice d'un éventuel crédit d'impôt à 30 % présenté dans la loi de finances pour 2015
  • en l'absence de volonté de réaliser une rénovation thermique, on procèdera aux travaux avant l'entrée en vigueur de la loi, soit a priori en 2016.

 

© FIDROIT