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Publication du projet de Loi de financement rectificative de la Sécurite Sociale pour 2014 (18/06/2014)

  
Publication du projet de Loi de financement rectificative de la Sécurite Sociale pour 2014 (18/06/2014)

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Réduction des cotisations sociales salariales et patronales sur les bas salaires,

 

Réduction des cotisations d’allocation familiales des travailleurs indépendants,

 

FNAL,Abattement de la contribution sociale de solidarité des sociétés,

 

Non revalorisation des prestations sociales

 

 

Problématique

 

 

 

 

Le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 a été présenté en Conseil des ministres en date du 18 juin 2014.(évaluations préalables)

 

En voici les principales dispositions :

 

 

 

Synthèse

 

 

 

 

Réduction des cotisations sociales salariales jusqu’à 1,3 Smic (article 1er du projet de loi)

 

Le projet de loi prévoit une réduction des cotisations salariales, codifiée à l’article L.131-10 du Code de la sécurité sociale (renvoi de l’article L.741-15 du Code rural et de la pêche maritime pour les salariés agricoles), appliquée en cas de rémunérations inférieurs au produit du salaire minimum de croissance et d’un coefficient fixé par décret à paraître. Ce seuil devrait être de 1,3 Smic proratisé en fonction du temps de travail. La réduction serait de 520 € pour un Smic, puis dégressive. Voir évaluations préalables page 5. Le montant de la réduction serait calculé chaque année civile, pour chaque salarié et chaque contrat de travail.

 

Néanmoins, selon l’évaluation préalable," il sera calculé et appliqué sur chaque paie, avec une régularisation progressive au mois le mois."

"Par ailleurs, les employeurs pourront anticiper l’impact du versement de certains éléments de rémunération ponctuels dont le montant est connu à l’avance (par exemple les primes de 13e mois), pour lisser leur effet sur le montant de l’exonération dont le salarié bénéficie."

 

 

Ce principe serait décliné à propos des fonctionnaires, en aménageant la rédaction de l’article L.61 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, avec une réduction équivalente. L’allègement serait au plus de 2 % pour les fonctionnaires dont le traitement est égal au SMIC et serait progressivement dégressif jusqu’à l’indice majoré 468.

 

 

Une logique de progressivité serait instaurée, poursuivant ainsi la transformation d’un système assurantiel en un système de prélèvements obligatoires avec effet redistributif.

 

Les compensation financières à cette réduction sont annoncées mais non définies…

 

 

Réduction des cotisations patronales jusqu’à 1,6 Smic (article 2 du projet de loi)

 

L’article 2 du projet de loi propose de mettre en œuvre dès 2015 la réduction du coût du travail pour les salaires inférieurs à 1,6 SMIC.

 

 

Le dispositif consisterait à augmenter le niveau des allègements généraux de cotisations pour toutes les entreprises afin d’exonérer au niveau du SMIC l’ensemble des cotisations versées aux URSSAF.

S’agissant des allègements généraux sur les bas salaires, ils seront renforcés de façon à exonérer un nombre de points de cotisations patronales égal à la somme des prélèvements recouvrés par les URSSAF (hors les contributions d’assurance chômage pour les raisons exposées ci-après) quelle que soit la taille de l’entreprise.

 

La progressivité des cotisations d’allocations familiales serait renforcée par la création d’un taux réduit de 3,45 points qui s’appliquerait aux rémunérations n’excédant pas 1,6 fois le montant annuel du SMIC, pour les salariés entrant dans le champ d’application des allègements généraux.

En outre, les cotisations d’allocations familiales seraient réduites de 1,8 point en 2015.

 

 

L’exposé des motifs énonce que "Cette première étape de la mise en œuvre progressive de la baisse des cotisations famille sera complétée en 2016 par l’application de cette réduction de 1,8 point pour l’ensemble des salaires inférieurs à 3,5 SMIC annuel."

 

 

Prélèvements FNAL (article 2 du projet de loi)

 

L’article 2 du projet de loi prévoit de fusionner la contribution et la cotisation au fonds national d’action logement (FNAL).

 

L’ensemble des entreprises serait ainsi assujetti à une seule cotisation, au taux de :

 

  • 0,1 % sur les salaires plafonnés dans les entreprises de moins de 20 salariés
  • et de 0,5 % sur la totalité des salaires dans les autres entreprises.

 

 

Réduction des cotisations d’allocation familiales des travailleurs indépendants (article 2 du projet de loi)

 

 

L’article 2 du projet de loi propose de mettre en œuvre dès 2015 la réduction des cotisations d’allocations familiales des travailleurs indépendants.

 

Les cotisations personnelles des travailleurs indépendants et des exploitants agricoles seront quant à elles réduites de 3,1 points pour les cotisants dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par décret.

Les cotisations d’allocations familiales feront l’objet d’une exonération partielle lorsque le revenu d’activité annuel est inférieur à l’équivalent de 3,8 SMIC nets annuels. Cette exonération prendra la forme suivante :

  • Pour les travailleurs indépendants dont le revenu est inférieur ou égal à 3 SMIC nets annuels (soit un peu plus de 40 000 €), le taux de l’exonération s’élèvera à 3,1 % du revenu d’assiette de la cotisation d’allocations familiales ;
  • Pour les travailleurs indépendants ayant un revenu compris entre 3 SMIC nets annuels et 3,8 SMIC nets annuels (soit un peu plus de 52 000 €), le taux de l’exonération décroîtra linéairement afin d’éviter de faire subir un effet de seuil important (environ 1 560 € de cotisations supplémentaires) qui se serait produit lorsque le revenu aurait dépassé d’un euro le seuil de 3,8 SMIC nets annuels ;

 

Afin de ne pas multiplier les indices de référence que les travailleurs indépendants et leurs experts comptables doivent utiliser pour calculer les cotisations dues, ces bornes seront converties en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit respectivement 110 % et 140 % du PASS.

 

 

Contribution sociale de solidarité des sociétés (article 3 du projet de loi)

 

 

Instaurée en 1970 pour compenser le déficit démographique des régimes des non-salariés, non agricoles, la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) est un prélèvement assis sur le chiffre d’affaires des entreprises.

Une contribution additionnelle à la C3S a été créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, dont les règles d’imposition sont identiques à celles relatives à la C3S.

 

Sont redevables de la C3S les entreprises dont la structure juridique est l’une de celles énoncées à l’article L. 651-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et dont le chiffre d’affaires annuel est égal ou supérieur à 760 000 euros hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, ce qui représente, pour 2012, 296 166 redevables sur 1 653 000 entreprises assujetties. Le taux global applicable est de 0,16 %, dont 0,03 % au titre de la C3S additionnelle.

 

Le Premier ministre a annoncé, dans sa déclaration de politique générale du 8 avril dernier, la suppression de la C3S en trois ans correspondant à un allègement d’un milliard d’euros dès 2015.

 

La mesure proposée consiste à créer un abattement d’assiette applicable dès 2015, codifié à l’article L.351-3 du Code de la sécurité sociale.

Cet abattement d’assiette serait fixé à 3 250 000 € pour la C3S due au titre de 2015. Il permet une baisse de la contribution de 1 Md€ à partir de 2015.

 

Cette mesure permet d’alléger les charges de tous les redevables (de 5 200 € au maximum en 2015, le montant médian de C3S payé étant actuellement de 3 000 € environ) et d’en exonérer totalement dès 2015 ceux dont les chiffres d’affaires sont les moins élevés (chiffre d’affaires inférieur à 3 250 000 € en 2015), ce qui vise en particulier les TPE et les PME.

 

Non revalorisation des prestations sociales (article 9 du projet de loi)

 

 

Les revalorisations d’octobre 2014 ne seraient pas mises en œuvre. Cette mesure concerne les prestations suivantes :

 

  • les pensions de vieillesse servies par l’ensemble des régimes de base obligatoires de sécurité sociale (sous les réserves ci-après) ;
  • l’allocation de logement familiale

 

Une mesure identique est présentée en projet de loi de finances rectificative pour le calcul de l'APL et l'ALS.

 

Des mesures similaires pour les prestations familiales et celles versées au titre de l’invalidité et des accidents du travail et maladies professionnelles, dont la prochaine échéance de revalorisation est en avril 2015, figureront en loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.

 

Cette mesure s’appliquerait aux seules pensions déjà liquidées, sans porter sur les paramètres applicables au calcul des prestations. Elle serait donc sans effet sur les prestations qui seront liquidées dans le futur. Ainsi, les cotisations et salaires pris en compte dans le calcul des pensions de vieillesse lors de leur liquidation (salaire porté au compte) ne seraient pas concernés par la présente mesure et seraient revalorisés dans les conditions habituelles.

 

La mesure de non revalorisation ne s’appliquera pas au minimum vieillesse (ASPA et anciennes allocations du minimum vieillesse versées en application de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004). Ces prestations, pour lesquelles une revalorisation est intervenue le 1er avril 2014, bénéficieront en outre d’un « coup de pouce » au 1er octobre 2014 conformément aux engagements du Gouvernement en faveur des retraités les plus modestes.

 

De même, tant les minima que les maxima de pensions et les montants forfaitaires qui s’y rattachent évolueront dans les conditions de droit commun, au même titre que certains montants forfaitaires. Ainsi, le montant du minimum contributif (MICO) ne sera pas concerné par la mesure de non-revalorisation et évoluera selon les règles habituelles pour suivre l’inflation.

 

Exemption de la mesure en faveur des « Petites retraites »

Les retraités percevant un montant brut mensuel de pensions de retraite tous régimes inférieur à 1 200 € (y compris pensions de retraite complémentaire) ne seraient pas concernés par l’absence de revalorisation de leur pension de retraite de base. Le montant total de pension perçu sera pris en compte, incluant les droits directs et les droits dérivés, majorations comprises, pour l’ensemble des pensions de base et complémentaires perçues par un même assuré.

 

Compte tenu de son objet, la "majoration tierce personne"(MTP) ne serait pas prise en compte pour apprécier le seuil de 1 200€.

 

En raison des contraintes techniques liées à l’identification des assurés concernés, qui impliquent de tenir compte de l’ensemble des pensions perçues par les retraités polypensionnés (assurés qui perçoivent des pensions de plusieurs régimes différents), cette revalorisation pourrait en pratique intervenir après le 1er octobre 2014. Le cas échéant, un rattrapage serait alors opéré au titre du ou des arrérages de pension qui n’auraient pu faire l’objet de la revalorisation.

 

Par ailleurs, il est proposé une mesure de « lissage » pour les retraités proches du seuil de 1 200 € .

Pour les retraités percevant un montant mensuel total de pensions de retraites légèrement supérieur à 1 200 € (compris entre 1 200 € et 1 205 €), une revalorisation sera également appliquée, avec un coefficient de revalorisation toutefois réduit de moitié.

 

 

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