Un dirigeant TNS ayant déjà liquidé ses droits à la retraite au titre de son activité antérieure de salarié peut-il bénéficier de l’abattement pour départ en retraite (CGI. Art. 150-0 D ter) ?

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Question
Un dirigeant TNS ayant déjà liquidé ses droits à la retraite au titre de son activité antérieure de salarié peut-il bénéficier de l’abattement pour départ en retraite (CGI. art. 150-0 D ter) ?
Réponse
" B. Conditions tenant au départ à la retraite
370
Le cédant doit, dans les vingt-quatre mois qui suivent ou précèdent la cession (délai apprécié de date à date) et dans le respect des prescriptions du code de la sécurité sociale en matière de liquidation de la retraite, faire valoir ses droits à la retraite.
380
Conformément aux dispositions de l’article 74-0 P de l’annexe II au CGI, la date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite s’entend de la date d’entrée en jouissance des droits qu’il a acquis :
- dans le régime obligatoire de base d’assurance vieillesse (retraite de base) auprès duquel il a été affilié à raison de ses fonctions de direction ;
- ou, s’il n’a été affilié à aucun régime de retraite de base pour cette activité, dans le régime de retraite de base auquel il a été affilié au titre de sa dernière activité professionnelle.
390
L’entrée en jouissance de la pension intervient :
- pour le régime des salariés, artisans et commerçants, le 1er jour du mois suivant le dépôt de la demande ou, si l’assuré en fait la demande, à une date ultérieure qui sera nécessairement le 1er jour d’un mois (article R351-37 du code de la sécurité sociale) ;
- pour le régime des professions libérales, le 1er jour du trimestre civil qui suit la demande de l’intéressé (articles R643-6 du code de la sécurité sociale et R723-44 du code de la sécurité sociale).
400
Pour l’application de ces dispositions, il n’est pas exigé que la retraite soit liquidée au taux plein.
410
En outre, la circonstance que les conditions, notamment en ce qui concerne le nombre de trimestres cotisés, permettant l’ouverture des droits à la retraite ou celles relatives à l’âge légal pour faire valoir ses droits à la retraite, n’aient été réunies qu’après la cession est sans incidence pour l’application de l’abattement pour durée de détention, dès lors que le délai légal de vingt-quatre mois entre la cession et l’entrée en jouissance des droits à la retraite est bien respecté.
[…]
2. Le dirigeant est affilié à un régime de retraite de base pour son activité de dirigeant
450
Le dirigeant qui cède les titres ou droits de la société dans laquelle il exerce cette fonction doit, s’il souhaite bénéficier des dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI, entrer en jouissance de ses droits à retraite acquis auprès de son régime de retraite de base, à raison de son activité de dirigeant, soit dans les vingt-quatre mois qui suivent la cession, soit dans les vingt-quatre mois qui la précèdent.
Il n’est donc pas nécessaire que le cédant fasse également valoir, dans ces délais, l’ensemble de ses droits à retraite acquis auprès des régimes de retraite de base auxquels il a été affilié, à raison des différentes activités professionnelles qu’il a exercées.
460
En outre, la circonstance qu’un dirigeant de société en exercice aurait, préalablement à la cession, fait valoir ses droits à la retraite auprès d’un régime de retraite de base à raison d’une ou plusieurs activités professionnelles (commerçants ou professions libérales par exemple) ne fait pas obstacle à l’application du dispositif transitoire, dès lors qu’il n’a pas déjà fait valoir ses droits à retraite de dirigeant.
3. Le dirigeant n'est affilié à aucun régime de retraite de base pour son activité de dirigeant
470
En l’absence d’affiliation du dirigeant cédant auprès d’un régime de retraite de base pour cette activité, la date à laquelle le dirigeant fait valoir ses droits à la retraite, pour l’application du c du 2° du I de l’article 150-0 D ter du CGI s’entend de la date d’entrée en jouissance des droits acquis dans le régime de retraite de base auprès duquel il a été affilié à raison de sa dernière activité professionnelle. Dans cette situation, le dirigeant cédant doit entrer en jouissance de ses droits à retraite, soit dans les vingt-quatre mois qui suivent la cession, soit dans les vingt-quatre mois qui la précèdent."
Référence